« La folie est toujours de se comporter de la même manière et de s’attendre à un résultat différent » Albert Einstein.
UN PROCESSUS VOLONTAIRE
La médiation est un processus volontaire par lequel un tiers, neutre et
indépendant, le médiateur, accompagne les parties en conflit sur une voie
consensuelle pour régler leur litige. Elle peut être judiciaire
(ordonnée par une juridiction) ou conventionnelle (décidée
d’un commun accord par les parties).
La médiation se déroule habituellement dans le cadre de réunions
en présence des parties. Le médiateur peut aussi s’entretenir
individuellement avec chacune des parties. Il est le garant du respect du processus de
médiation qui permettra de dépassionner le débat et de concevoir
une solution satisfaisante.
La médiation peut aboutir, selon la volonté des parties, à un
accord verbal ou à l’établissement d’un protocole
d’accord qui a force de loi, peut être homologué par le Juge et
produit en justice.
Les parties peuvent être assistées de leur Conseil.
La médiation navette :
Lorsqu’une
réunion des parties n’est pas possible ou qu’elles n’envisagent pas de
se rencontrer, le médiateur les rencontre séparément. Il œuvre ainsi à
trouver un arrangement, en rapprochant les points de vue par le jeu de
la négociation.
La co-médiation :
L’intervention
de deux ou plusieurs médiateurs peut être envisagée par les parties
dans certains cas : lors d’une médiation collective, par exemple, ou
lorsque la complémentarité des médiateurs (homme/femme, etc.) peut être
un atout pour le bon déroulement d’une médiation.
LA MÉDIATION ET LA LOI
PRINCIPAUX TEXTES
Loi du 8 février 1995 relative à
l’organisation de juridictions et la procédure civile, pénale et
administrative. Elle ne traitait dans sa version d’origine que de
la médiation et de la conciliation judiciaires.
Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011
qui concerne les dispositions générales relatives à la médiation,
qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle, et pose les principes
d’impartialité, compétence et diligence du médiateur, et de la
confidentialité de la médiation.
Décret n° 2012-66 du
20 janvier 2012 qui crée dans le Code de procédure civile un
livre V consacré aux modes de résolution amiable des différends en
dehors de toute procédure judiciaire (articles 1528 à 1541).
CODE DU TRAVAIL
Article L 1152-6 - Une procédure de
médiation peut être mise en œuvre par toute personne de
l’entreprise s’estimant victime de harcèlement moral ou par la
personne mise en cause...
Article L 2523-1 - La procédure de
médiation peut être engagée par le Président de la commission de
conciliation qui, dans ce cas, invite les parties à désigner un
médiateur dans un délai déterminé afin de favoriser le règlement
amiable du conflit collectif...
La Cour de cassation, dans son arrêt du
17 octobre 2012 n° 11-18208, a sanctionné un employeur, dans le
cadre d’un conflit interne à l’entreprise entre deux salariées,
parce qu’il n’avait pas mis en place la médiation préconisée
par l’inspecteur du travail.
Article 2238 - La prescription est
suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige,
les parties conviennent de recourir à la médiation où à la
conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de
la première réunion de médiation ou de conciliation. La
prescription est également suspendue à compter de la conclusion
d’une convention de procédure participative...
CODE CIVIL
Article 2238 - La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation où à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative...
CODE DE LA CONSOMMATION
Ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015
Article L 152-1 - Tout consommateur a le
droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en
vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un
professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur
le recours effectif à un dispositif de médiation de la
consommation. Le professionnel peut mettre en place son propre
dispositif de médiation de la consommation ou proposer au
consommateur le recours à tout autre médiateur de la consommation
répondant aux exigences du présent titre.
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Article 131-14 - Les constatations du
médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni
produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord
des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre
instance.
Article 1530 (et suivants jusqu’à
1535) - La médiation s’entend de tout processus
structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir
à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la
résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers
choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité,
compétence et diligence.
Article 1534 - La demande tendant à
l’homologation de l’accord issu de la médiation est présentée
au juge par requête de l’ensemble des parties à la médiation ou
de l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres.
Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 - Il
est fait obligation aux parties d’indiquer dans l’acte de saisine
de la juridiction, les démarches de résolution amiable précédemment
effectuées.
EXEMPLE DE CLAUSE CONTRACTUELLE
DE MEDIATION
Pouvant être insérée dans un contrat
commercial : « Tout différend survenant à propos
de la validité, de l’ interprétation, de l’exécution ou de
l’inexécution, de l’interruption ou de la résiliation du
présent contrat, seront soumis à la médiation préalablement à la
saisine de tout tribunal étatique ou arbitral. »
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